Déposé le 23 septembre 2011 par : Mme Marland-militello, M. Bernier, M. Christ, M. Cinieri, M. Colombier, M. Decool, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Gosselin, M. Goujon, M. Grall, M. Guibal, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Proriol, Mme Roig, M. Roubaud, M. Schneider, M. Siré, M. Sordi, M. Verchère, M. Victoria, M. Vitel.
Après l'article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-2. - Pour des raisons relevant de la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'État peut, sur demande de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive, prononcer par arrêté l'interdiction de la vente, de la cession et de l'exposition en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une telle manifestation par toute personne non autorisée par l'organisateur ou le propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation sportive.
« L'arrêté précise la manifestation concernée, les circonstances de fait qui motivent la décision ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Il doit être pris avant la première émission par l'organisateur des titres d'accès à la manifestation.
« Si cette mesure est prononcée, toute personne y contrevenant est passible de 15 000 euros d'amende. Lorsque ce délit est commis en état de récidive, la peine est portée à 30 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
« La personne fournissant les moyens en vue de l'exposition de tels titres d'accès est passible des mêmes peines.
« Pour l'application des alinéas précédents, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation, du droit d'assister à ladite manifestation. »
Le présent amendement vise à garantir la sécurité physique des consommateurs qui achètent des billets pour des manifestations sportives présentant un risque particulier s'agissant de la sécurité des biens et des personnes.
Dans ce cas, pour satisfaire aux exigences de sécurité du public, l'organisateur ou le propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation sportive ont besoin d'avoir une traçabilité fine des canaux de distribution des titres d'accès.
En effet, par le jeu du second marché, certaines personnes peuvent se procurer n'importe quel billet et se retrouver admises dans des zones du stade réservées aux supporters de l'équipe adverse. Par ce mécanisme, le second marché compromet les effets positifs du "zonage" qui vise à prévenir toute atteinte à la sécurité publique en positionnant clairement les supporters d'une équipe dans des tribunes réservées aux seuls supporters de cette équipe.
Le risque pour la sécurité des consommateurs (en particulier les familles et les enfants) se trouvant dans ces tribunes devient alors non négligeable.
Pour assurer la sécurité physique des consommateurs, il est nécessaire que le second marché soit maîtrisé par l'organisateur ou le propriétaire des droits d'exploitation.
Cette restriction à la liberté de commerce, commandée par des exigences de sécurité, doit être proportionnée : seul le représentant de l'Etat, par un arrêté motivé, pourra donc prononcer ou non cette interdiction au regard du risque existant sur la sécurité des biens et des personnes.
Cette interdiction devra être demandée et prononcée avant la première émission des billets pour la manifestation sportive afin de ne pas léser des particuliers qui auraient, après l'émission, revendu ou cédé leurs billets en toute bonne foi avant que la mesure n'intervienne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.