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Amendement N° 59 (Tombe)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 25 juin 2011 par : M. Dosière, M. Lesterlin, M. Christian Paul, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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À l'alinéa 2, après le mot :

« directes »,

insérer les mots :

« et indirectes ».

Exposé Sommaire :

La rédaction retenue du nouvel article 180-1 laisse supposer que seules les lois du pays relatives aux impôts directs pourront faire l'objet d'un recours direct devant le Conseil d'Etat après promulgation, et non plus les lois du pays relatives aux impôts indirects.

Or la jurisprudence administrative du Tribunal administratif de la Polynésie française a admis que toutes les lois du pays fiscales devaient être soumises à ce contrôle a posteriori.

La modification proposée a pour objet d'éviter les complications contentieuses.

En effet, s'il faut distinguer entre le contrôle des lois du pays qui concernent les impôts directs et le contrôle des lois du pays qui concernent les impôts indirects, que faire lorsqu'une même loi du pays contiendra des dispositions sur les impositions directes et indirectes, ce qui est souvent le cas.

La modification proposée évitera ces difficultés.

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