Déposé le 25 juin 2011 par : M. Quentin.
L'article 172-2 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française, agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration, ou de membre ou président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité d'outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d'économie mixte est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. »
La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locale (SEML) a introduit dans l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales une disposition selon laquelle cet élu peut désormais prendre part aux votes des délibérations de l'assemblée délibérante appelée à se prononcer sur ses relations avec la SEML, sans être pour autant considéré comme « intéressé à l'affaire» au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT, sauf pour les commissions d'appel d'offres lorsque la SEML y est candidate. Elle a ainsi institué, à son bénéfice, une « présomption de désintéressement » dans les délibérations de la collectivité concernant les relations avec la SEML dans laquelle il exerce, en tant qu'administrateur désigné par cette collectivité, ses « fonctions de surveillance ».
Le présent amendement transpose ces dispositions pour la Polynésie française.
Elles sont déjà applicables à ses communes, en application de l'article L 1862-1 introduit par l'ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009.
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