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Amendement N° 13 (Adopté)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 25 juin 2011 par : M. Yanno, M. Frogier.

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L'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il exerce le pouvoir de police administrative pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement dans les domaines de compétence relevant de la Nouvelle-Calédonie pour lesquels une telle police est instaurée, sous réserve des pouvoirs dévolus aux autres autorités administratives investies d'un pouvoir de police. »

2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation. ».

Exposé Sommaire :

La loi organique n°99-209 modifiée ne confère aucun pouvoir de police administrative, générale ou spéciale, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, contrairement aux présidents des assemblées de province qui disposent d'un pouvoir de police administrative spéciale (article 40 : police des mines). Or, après le transfert des compétences en matière de circulation maritime et aérienne, tout comme, le moment venu, pour la sécurité civile, le représentant de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de l'application de la réglementation dans ces domaines, aura à exercer la police administrative.

La même difficulté juridique existe pour ce qui concerne des compétences déjà exercées par la Nouvelle-Calédonie en matière de police administrative de la circulation routière pour, par exemple, les rétentions administratives du permis de conduire mais également pour l'application de la réglementation sur les établissements recevant du public.

Pour le transfert des compétences en matière de sécurité civile, le comité de pilotage avait retenu le 17 octobre 2008 que la compétence opérationnelle exercée par le Haut-Commissaire serait transférée au président du gouvernement, ce qui implique aussi que le président du gouvernement dispose du pouvoir de réquisition. Ce pouvoir de réquisition des moyens du secteur privé est également indispensable pour l'exercice de la compétence dans le domaine maritime transférée au 1er juillet 2011 (sauvetage de la vie humaine en mer) ou aérien en cas de sinistre.

L'octroi du pouvoir de police spéciale ne retirera pas le pouvoir de police générale au haut-commissaire de la République mais aura simplement pour effet d'instituer parallèlement un pouvoir de police spéciale qui serait confié au président du gouvernement, lequel pourra ensuite le déléguer aux chefs de service compétents.

En conséquence, il vous est proposé d'ajouter un alinéa à l'article 134 de la loi organique qui énumère les pouvoirs propres du président du gouvernement.

Cette modification a été sollicitée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du vote de la résolution n°134 du 12 mai 2011.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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