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Amendement N° 10 (Adopté)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 25 juin 2011 par : M. Yanno, M. Frogier.

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Après le mot : « gouvernement », la fin du 1° de l'article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée : « ou d'une assemblée de province ; ».

Exposé Sommaire :

L'article 46-IV de loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte avait inséré, au sein de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, un article 138-1 qui a rendu le mandat de membre du sénat coutumier incompatible avec celui de membre du conseil économique et social, notamment.

Or, l'accord de Nouméa, en son point 2.1.4.b), prévoit expressément que le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend des représentants du sénat coutumier.

A ce titre, l'article 153 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend deux membres du sénat coutumier désignés en son sein.

En conséquence, il convient de modifier l'article 138-1 précité en supprimant le mandat de membre du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie parmi les incompatibilités liées au mandat de membre du sénat coutumier.

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