Déposé le 20 juin 2011 par : M. Geoffroy.
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. ».
L'article 9 quater ajouté par le Sénat insère dans le code de procédure pénale un article 741-1 fixant le délai dans lequel doit être convoquée devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, à compter de sa libération, une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie en partie du sursis avec mise à l'épreuve. Ce délai, fixé à un mois par le Sénat, a été réduit à huit jours par la Commission des lois.
Le présent amendement précise que ce délai de huit jours s'appliquera aux personnes condamnées ou ayant été condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Dans les autres cas, le délai pourra être d'un mois, comme l'avait prévu le texte adopté par le Sénat.
Dans un souci d'efficacité dans la lutte contre la récidive, il paraît en effet opportun de ne fixer un délai de huit jours que pour les personnes condamnées pour des infractions sexuelles ou violentes. Mais un tel délai, qui risque d'asphyxier les SPIP, n'est pas justifié dans le cas, par exemple, d'une personne condamnée pour vol dans un grand magasin à un sursis avec mise à l'épreuve dont l'obligation principale est de rembourser la victime.
Du reste, ce délai de 8 jours est celui prévu par le nouvel article 763-7-1, résultant du 5° de l'article 9 quater, en cas de libération d'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire.
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