Déposé le 20 juin 2011 par : Mme Batho, Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, Mme Karamanli, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article 707 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service compétent pour les mineurs et les jeunes majeurs désigne aussitôt un éducateur, tuteur référent chargé de suivre l'exécution de la sanction, et communique à la personne concernée et le cas échéant à ses représentants légaux le nom de la personne désignée. ».
L'article 707 du code de procédure pénale pose dans ses dispositions générales les modalités de l'exécution des sentences ; il est donc essentiel de rappeler à cette occasion l'adaptation nécessaire à une meilleure efficacité de l'ensemble des sanctions éducatives que le juge peut prononcer.
Dans sa rédaction actuelle, la prise en charge du mineur ou du jeune majeur reste très anonyme ; il peut être ainsi renvoyé, d'éducateur en éducateur pour le suivi de sa mesure alors pourtant qu'il lui serait nécessaire, surtout s'il est primo délinquant, de disposer d'un éducateur référent.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif afin de préciser que, par principe, le service compétent nomme en son sein un « tuteur référent » chargé de suivre l'exécution de la mesure éducative de bout en bout. Le mineur concerné et ses représentants légaux sont avertis de cette nomination.
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