Déposé le 18 juin 2011 par : Mme Pinel, M. Charasse, M. Giraud, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer cet article.
Cet article renvoie à l'application aux mineurs de la procédure de convocation par OPJ aux fins de jugement que pose l'article 17. Cette procédure combinée à la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs aboutit à une justice pour mineurs très proche de celle des majeurs, en contradiction avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles de spécialisation des juridictions pour mineurs et l'esprit de l'ordonnance du 2 février 1945. Or on ne peut juger selon les mêmes règles des individus majeurs et mineurs qui présentent nécessairement un état de maturité différent. De plus, cette procédure tend à donner un rôle surévalué au parquet qui disposera, comme pour la présentation immédiate, une maîtrise de l'audiencement devant les juridictions pour mineurs au mépris du juge pour enfants. Enfin, il est très singulier que cette procédure soit ainsi réintroduite quelques semaines seulement après sa censure par le Conseil constitutionnel.
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