Sous-amendements associés : 320 328 (Adopté)
Déposé le 21 novembre 2007 par : Mme de La Raudière.
I. - Après l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-1. - La fourniture, de façon accessoire à un contrat principal de fourniture de service de communication électronique, de services électroniques gratuits à durée limitée, et la poursuite de leur fourniture à titre onéreux, est soumise à l'accord express du consommateur à qui ces services sont proposés. »
II. - Les dispositions de cet article entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Nombre de services gratuits, mais temporairement, sont fournis d'office aux acheteurs d'un contrat de communication électronique, et notamment de téléphonie mobile. À l'expiration de la période de gratuité, ces services deviennent payants, et sont facturés au consommateur. Celui-ci doit alors faire une démarche expresse pour faire supprimer un service auquel il ne s'est jamais abonné.
Le présent amendement tend à mettre fin à ces pratiques, et à soumettre tant la mise à disposition du service gratuit que sa prolongation payante à l'accord express du consommateur.
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