Déposé le 11 juin 2011 par : M. Fasquelle.
I. - Le début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié, les cotisations des assurances… (le reste sans changement) ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de simplifier le dispositif visé à l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. Celui-ci institue en effet la coexistence de deux régimes de taxation, dont un régime dérogatoire au droit commun, prévoyant l'application d'une contribution libératoire de 20 % sur les rémunérations versées par des tiers à des salariés exerçant une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle, dans un secteur où il est d'usage que des rémunérations par des tiers soient versées.
Pour répondre à l'impératif de simplification de la vie des entreprises, étroitement lié à leur compétitivité, cet amendement tend à généraliser le régime de la contribution libératoire de 20% à toutes les rémunérations versées par des entreprises tierces à des salariés, en contrepartie de la réalisation d'une activité dans l'intérêt de celles-ci, quelle que soit la nature du poste occupé par le salarié et quel que soit le secteur d'activité de son employeur.
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