Sous-amendements associés : 156
Déposé le 11 juin 2011 par : M. Bur, M. Joyandet.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XIII. - A. - Jusqu'au 31 décembre 2014, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée d'un an.
« B. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application du présent article au plus tard le 31 décembre 2012. ».
« XIV.- Les dispositions du XIII ne s'appliquent, au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T, qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« XV. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XVI. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il s'agit, par cet amendement, de renforcer l'incitation à mettre en place des accords d'intéressement dans les petites et moyennes entreprises employant moins de cinquante salariés : il est ainsi proposé d'autoriser ces entreprises d'instituer un accord d'intéressement pour une année. Le délai de trois ans, exigé pour tout accord d'intéressement, peut en effet s'avérer dissuasif pour des PME ayant une visibilité très faible dans leurs secteurs d'activité. Les autoriser à mettre en place un accord d'une durée d'un an, dans les mêmes conditions que tout accord d'intéressement, les incitera probablement à considérer positivement l'intéressement et en conséquence leur permettra d'apprécier l'impact favorable de ce dispositif sur leur développement.
C'est pourquoi il est proposé à titre expérimental d'autoriser ces PME à mettre en place de tels accords. Le gouvernement rendra compte au Parlement de l'impact de cette mesure dans les deux ans de l'application de ces dispositions, comme prévu pour les mesures définies à l'article 1 de la présente loi.
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