Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 129 (Rejeté)

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 15 juin 2011 par : M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Préel, M. Leteurtre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II. - Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes, elle verse 20 % de l'ensemble des dividendes sous forme de participation déblocable immédiatement au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.
« Lorsque la société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, cette participation est versée à ses salariés ainsi qu'à celles des entreprises qu'elle contrôle. ».

II. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XIV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Lorsqu'une entreprise verse des dividendes il apparaît normal qu'une partie des bénéfices distribués reviennent aux salariés qui ont contribués à la réalisation de ce dernier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion