Déposé le 3 juin 2011 par : M. Myard.
I. - Le titre II du livre V du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 520-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-1. - En région d'Île-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts. » ;
2° L'article L. 520-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-3.- I.- Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts.
« II. - Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
«
(en euros)
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
344
214
86
« b) Pour les locaux commerciaux :
«
(en euros)
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
120
75
30
« c) Pour les locaux de stockage :
«
(en euros)
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
52
32
13
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« III. - Les communes de la région d'Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.
« L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application des dispositions du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. » ;
3° L'article L. 520-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « utile de plancher prévue pour la construction » sont remplacés par les mots : « de construction prévue à l'article L. 331-10 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « plancher » est remplacé par le mot : « construction » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 520-6, les mots : « plancher utile » sont remplacés par le mot : « construction » ;
5° L'article L. 520-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. » ;
6° À l'article L. 520-8, les mots : « utile de plancher » sont remplacés par deux fois par les mots : « de construction » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 520-9 est supprimé.
II. - 1° Les locaux à usage de bureaux situés :
a) dans les communes de la région d'Île-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachés à la deuxième ou à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code,
b) dans les communes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des Ve, XIIe et XIIIearrondissements de Paris, et rattachés à la première ou la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code,
c) dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription au sens de l'article L. 520-3 du même code,
bénéficient au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance.
Cette augmentation est égale à la différence entre le tarif applicable conformément aux dispositions du I du présent article et le tarif applicable au 28 décembre 2010.
2° Les locaux mentionnés au b) et au c) du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011, 2012 et 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à assurer un lissage sur trois ans de l'augmentation des tarifs de la redevance sur les bureaux votée à l'article 31 de la LFR 2010.
Ce lissage est ciblé sur trois catégories de locaux :
- les locaux commerciaux et de stockage, non compris dans le champ de la redevance en 2010 ;
- les locaux à usage de bureaux dans les communes qui changent de circonscription suite à la modification du zonage voté dans ce même article 31.
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