Déposé le 3 juin 2011 par : Mme Vasseur, M. Garraud.
Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIV ainsi rédigée :
« Section XIV
« Contribution pour le service des audiences pénales
« Art. 1635 bis R. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution complémentaire pour le service pénal de 2 € est perçue par les huissiers de justice pour les actes soumis à la taxe forfaitaire prévue à l'article 302 bis Y. »
« II. - La contribution pour les services des audiences pénales est due par la partie visée à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« III. - 1. Toutefois, la contribution pour le service des audiences pénales n'est pas due :
« a. pour les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;
« b. pour les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 ;
« c. pour les actes qui, en matière mobilière :
« 1° Sont exercés pour le compte d'un comptable public de l'État ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;
« 2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
« 2. La contribution est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
« 3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Les huissiers de justice assurent le service des audiences pénales et de la signification des actes pénaux dans le cadre de l'article 1er alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 29 février 1956.
Devant l'augmentation du temps de présence des huissiers de justice à l'audience, le service des audiences est aujourd'hui largement déficitaire, à hauteur de 5.000.000 d'euros selon les chiffres de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et tend à augmenter. Par ailleurs, le service de la signification pénale, pourtant essentiel au bon fonctionnement de la justice pénale, fait l'objet d'impayés croissants.
Le déficit relatif aux audiences pénales fait l'objet d'un groupe de travail entre le Ministère de la justice et la Chambre nationale qui doit aboutir, dans les prochaines semaines, à la signature d'une charte pour la redéfinition du rôle des huissiers de justice dans le cadre du service des audiences pénales, ainsi qu'à la publication d'un décret tarifaire prévoyant une augmentation des vacations prévues par les huissiers de justice.
Au-delà de ces augmentations tarifaires se pose la question plus générale du financement de ces missions directement liées aux fonctions régaliennes de l'Etat.
Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de créer une contribution supplémentaire qui porte sur les actes d'huissiers de justice faisant l'objet dès aujourd'hui d'une taxe forfaitaire prévue à l'article 302 bis Y du Code général des impôts. Tous les ans, 6 millions d'actes sont soumis à cette taxe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.