Déposé le 3 juin 2011 par : M. Brottes, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Gaubert, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 521-23 du code de l'énergie est complétée par les mots suivants : « ni être inférieur à un taux plancher de 30 % ».
L'article L. 521-23 du code de l'énergie prévoit que la redevance proportionnelle aux recettes due par les concessionnaires hydroélectriques fait l'objet d'un taux plafond fixé par l'autorité concédante. Cet amendement propose de fixer un taux plancher qui ne pourra être inférieur à 30 %.
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