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Amendement N° 1481 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Le premier alinéa du d) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les installations qui valorisent le biogaz sous forme de production d'électricité. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les tarifs fixés par le Gouvernement dans les contrats d'achat de la production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque, permettent à ces filières de tendre vers la maturité. En revanche, les tarifs d'achat du biogaz n'assurent pas nécessairement la rentabilité de ce secteur nouveau qui offre un potentiel de développement énergétique très important à l'échelle de la France.

L'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat d'électricité ne permet pas de rentabiliser les investissements réalisés dans le secteur du biogaz. Il faut encourager les investissements destinés à cette filière. L'exclusion qui frappe les activités agricoles procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé tel que l'énergie d'origine éolienne et photovoltaïque, est justifiée par leur rentabilité. Or ce n'est pas le cas des installations valorisant le biogaz. Il s'agit de permettre, comme en Allemagne, la rentabilité de ces investissements ; la France accusant un retard dans ce domaine.

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