Déposé le 6 juin 2011 par : M. Carré.
I. - L'article L. 3332-15 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des parts ou des titres émis par des organismes de placement collectif immobilier tels que définis à l'article L. 214-90 du code monétaire et financier. »
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les actifs investis dans des supports d'investissement prévus au 5° du présent article ne peuvent dépasser 10 % des actifs du plan d'entreprise. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les mécanismes d'épargne salariale sont aujourd'hui fermés à l'épargne immobilière réglementée sans qu'une justification évidente apparaisse à cette non-éligibilité. C'est un axe de diversification qui fait défaut à la gestion « en bon père de famille » qui sied à l'épargne d'entreprise.
Il est donc proposé d'étendre l'affectation des sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise et par un plan d'épargne pour la retraite collectif à l'acquisition de parts et actions d'organismes de placement collectif immobilier.
Toutefois, il convient de limiter cet investissement à 10% des actifs des fonds afin de ne pas dénaturer l'orientation des plans qui doit privilégier les valeurs mobilières.
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