Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.
Après l'alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« 4. Pour l'application du a du 1 du VI aux sursis de paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées en application du dernier alinéa du 1 du I, la perception d'un complément de prix est assimilée à une cession faisant expirer le sursis au titre de l'impôt afférent au montant perçu.
« Pour l'application du VII à l'impôt afférent à ces mêmes plus-values, l'extinction de la créance mentionnée au dernier alinéa du 1 du I est assimilée à un événement mentionné au a du 1 du VI et le montant cumulé des compléments de prix perçus postérieurement au transfert du domicile fiscal hors de France est assimilé à l'accroissement de la valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable.
« Les dispositions du 2 du présent VI ne sont pas applicables à l'impôt afférent à ces mêmes plus-values. »
Amendement de coordination.
L'amendement organise le dénouement de l'imposition au titre des plus-values latentes constatées sur des créances de complément de prix.
Il est proposé d'assimiler la perception d'un complément de prix au titre d'une cession réalisée avant le départ de France à une cession faisant expirer le sursis de paiement à hauteur du montant de l'impôt afférent au gain réalisé à raison de la perception de ce revenu. Le sursis pourra donc expirer par fractions successives.
Il est également proposé d'apprécier la plus-value réelle, pour l'éventuel calcul de l'impôt définitif, au terme de l'application de la clause d'indexation en comparant le montant cumulé des revenus perçus en application de cette clause avec l'évaluation de la plus-value latente correspondante au départ de France.
Enfin, il est proposé de ne pas dégrever ou restituer l'impôt en cas de retour en France, à l'expiration d'un délai de huit ans ou en cas de transmission à titre gratuit par analogie avec le traitement du même flux de revenu pour un contribuable demeuré en France.
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