Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.
Après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation, la plus-value constatée au titre des créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du présent I est déterminée par différence entre :
« - la valeur lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, des droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont la cession est à l'origine de la créance et
« - leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, majoré du montant de la plus-value imposée au titre de leur cession en application de l'article 150-0 A, préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France. »
Amendement de coordination.
Afin d'évaluer la créance constituée par une clause de complément de prix, il est proposé de comparer :
- la valeur des titres qui ont été cédés, appréciée à la date du départ de France du contribuable,
- et le prix auquel il les a acquis majoré du montant de la plus-value déjà imposée par la France.
Pour un départ de France en 2014 et des titres acquis pour le prix de 50, vendus 100 avec une clause de complément de prix en 2012 (plus-value imposable de 50), au titre de laquelle 10 a été perçu par le cédant en 2013, il conviendra donc d'évaluer la valeur des titres en 2014 comme si le contribuable les avait conservé. Si cette valeur est estimée à 130 (dans les mêmes conditions que serait estimée de titres détenus par le contribuable), la créance sera estimée à 20 soit 130 (valeur à la date du départ) - (50 (prix d'origine) + 60 (cumul des plus-values déjà imposées)).
Comme pour les autres plus-values latentes, cette estimation, qui peut être défavorable, sera corrigée à son bénéfice si les montants réellement perçus sont inférieurs.
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