Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.
Après le mot :
« onéreux »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l'alinéa 21.
Les opérations intercalaires d'échange de titres peuvent donner lieu aux versements de soulte, dont le montant ne peut excéder 10 % de la valeur nominale des titres remis à l'échange.
Pour apprécier la plus-value réelle réalisée par un contribuable cédant des titres acquis dans le cadre d'une telle opération, il est donc nécessaire de tenir compte, d'une part, du prix auquel il a acquis les titres remis à l'échange et, d'autre part, du montant des soultes versées ou reçues.
Au titre d'opérations intercalaires réalisées à l'étranger, une telle correction apparaît juridiquement difficile. La soulte reçue trouve, en effet, son fait générateur dans un échange à l'étranger qui n'est, en principe, pas imposable par la France au regard des conventions fiscales et qui sera, au demeurant, probablement imposé par l'Etat de résidence. Le contrôle de la réalité des opérations sera, en outre, délicat.
Le présent article ne propose donc pas d'opérer cette correction. Dès lors, il ne peut être tenu compte des opérations intercalaires réalisées lors du séjour à l'étranger sans ouvrir de très importantes possibilités d'optimisation (succession d'opérations d'échange avec perception de soultes réduisant artificiellement la valeur des titres qui aboutirait à minorer la plus-value voire à créer une moins-value).
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