Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.
Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. - L'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790. - I. Les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.
« II. - Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. ». »
Le présent amendement a pour objet de maintenir un dispositif de réduction des droits de mutation à titre gratuit pour les donations sous condition d'âge du donateur dans le seul cas où le donateur transmet avant l'âge de 70 ans les titres de son entreprise en pleine propriété, dans le cadre d'un engagement collectif de conservation.
Le dispositif de réduction des droits de donation sous condition d'âge du donateur avait initialement été conçu pour favoriser la transmission des entreprises. Par la suite, la création des engagements collectifs de conservation, permettant d'appliquer un abattement sur la valeur des parts transmises (dans un premier temps à hauteur de 50 %, puis à hauteur de 75 %), a largement contribué à faciliter la reprise des entreprises dans le cadre familial.
Toutefois, il serait regrettable que les nouvelles mesures de rendement proposées pour assurer le financement de la réforme de l'ISF soient préjudiciables à la transmission des entreprises dans le cadre familial, en ayant pour effet de majorer les droits à acquitter lors de cette transmission.
L'amendement propose par conséquent de maintenir le cumul du dispositif de l'engagement de conservation et du dispositif de réduction de droits sous condition d'âge dans le seul cas où :
- le donateur transmettra avant l'âge de 70 ans les titres de son entreprise ;
- il effectuera une donation en pleine propriété ;
- il effectuera cette transmission dans le cadre d'un engagement collectif de conservation.
Le dispositif est ainsi ciblé sur la seule transmission d'entreprises, ce qui permet de limiter la perte de rendement budgétaire de la mesure, qui ne devrait être que de quelques dizaines de millions d'euros, sur un rendement total chiffré à 290 millions d'euros.
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