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Amendement N° 1238 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Sous-amendements associés : 1545

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez, M. Giscard d'Estaing.

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Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation, à hauteur de :
« - 20 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;
« - 40 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;
« - 60 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;
« - 80 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans. ».
« IV. - Aux articles 730 ter et 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750 et à la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ». ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement prévoit une entrée progressive dans le mécanisme du rapport fiscal décennal des donations antérieures pour les donations qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent article.

En l'état actuel du droit, la durée du rapport fiscal est de six ans. Les contribuables peuvent avoir prévu une transmission par étape à leurs descendants de leur patrimoine, en se fondant sur ce rapport fiscal sexennal. Le passage brutal à un rapport fiscal décennal serait préjudiciable au déroulement harmonieux des transmissions de patrimoine. En outre, il aura un effet rétroactif sur les donations consenties entre 2001 et 2011 dont le donateur décèdera moins de dix ans après la date de la donation. D'après l'évaluation préalable faite par le Gouvernement, 30 000 successions seraient concernées chaque année, pour un rendement global estimé à 410 millions d'euros, soit un surplus moyen d'imposition de 13 700 euros.

En outre, le passage brutal d'un rapport fiscal de six à dix ans peut avoir des effets sur des droits à acquitter pour la transmission de petits patrimoines, dès lors que la personne décède entre la sixième et la dixième année suivant la donation. Le montant moyen du patrimoine transmis qui serait ainsi taxé est en effet estimé par le Gouvernement à 287 000 euros par succession.

L'amendement propose que, pour les donations effectuées avant l'entrée en vigueur du nouveau délai de rapport fiscal, un abattement partiel, de 20 % chaque année, soit appliqué entre la sixième et la dixième année. Ainsi, une personne ayant effectué une donation en janvier 2006 et qui effectuerait une nouvelle donation au profit du même donataire en février 2012 ne verrait que 80 % de la valeur de sa donation antérieure prise en compte au titre du rapport fiscal.

La mesure proposée est transitoire, ne valant que pour le stock de donations de moins de dix ans à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle règle de rapport fiscal. Ainsi, son coût budgétaire est borné dans le temps, car les nouvelles donations n'y seront pas soumises. Ce coût peut être évalué à la moitié du rendement espéré de la mesure les six premières années (soit au maximum environ 200 millions d'euros par an), puis devrait décroître pendant les quatre années suivantes avant de devenir nul.

Afin de ne pas détériorer l'équilibre financier de la réforme de l'ISF, il est proposé de compenser la réduction du rendement de la mesure relative au rapport fiscal en augmentant le taux actuel du droit de partage (droit à acquitter en cas de partage d'actifs ainsi qu'en cas de vente de biens mobiliers ou immobiliers par licitation). Ce taux serait porté de 1,1 % à 2,2 %, ce qui produirait des recettes annuelles de l'ordre de 200 millions d'euros par an. Cette augmentation contribuera à harmoniser les taux appliqués en cas de partage et ceux appliqués en cas d'apports (apports d'immeubles ou de droits immobiliers taxés à 2,2 % en vertu de l'article 683 bis du code général des impôts ; apports de fonds de commerce, de clientèle ou de droit de bail taxés à 2,2 % en vertu de l'article 719 du code général des impôts).

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