Déposé le 3 juin 2011 par : M. Tian, Mme Barèges, M. Bodin, M. Calméjane, M. Decool, M. Dhuicq, M. Ferrand, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, M. Luca, M. Meunier, M. Vanneste, M. Verchère.
À l'article L.10 B du livre des procédures fiscales, les références : « 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 » sont remplacées par les références : « 313-1, au deuxième alinéa de l'article 321-1, et par les articles 321-6, 421-2-3, 441-6 ».
Afin de mieux lutter contre les escroqueries portant un préjudice aux finances publiques, il est nécessaire de mobiliser l'ensemble des services de l'État.
Pour atteindre cet objectif, il est proposé d'étendre la possibilité pour les magistrats de faire appel aux services fiscaux afin que ceux-ci procèdent aux recherches de nature fiscale pour concourir à prouver les délits dont le Procureur de la République les saisirait.
Cette possibilité est déjà offerte pour les infractions de trafic de drogue, de proxénétisme, de recel et de non-justification de ressources.
Il est proposé de l'étendre aux faits d'escroquerie et de fraude ayant pour effet de détourner des fonds publics. En effet, pour ces infractions, l'apport des services fiscaux peut être déterminant pour prouver les infractions.
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre des diverses mesures de lutte contre les trafics et les fraudes et va dans le sens du renforcement de l'intervention partenariale de l'ensemble es administrations concernées.
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