Déposé le 3 juin 2011 par : M. Tian, Mme Barèges, M. Bodin, M. Calméjane, M. Decool, M. Dhuicq, M. Ferrand, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, M. Luca, M. Meunier, M. Vanneste, M. Verchère.
Après l'article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZB. - Les comités institués par le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude peuvent recevoir de l'administration fiscale communication des informations nécessaires à l'exercice de leur mission de coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques.
« Les agents bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
Pour améliorer la lutte contre la fraude sur le terrain, le Gouvernement a créé en 2008 des comités de lutte contre la fraude présidés par les Préfets et les Procureurs de la République et réunissant l'ensemble des administrations concernées et les organismes sociaux.
Afin de permettre à ces comités de mieux fonctionner, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale et les fraudes connexes à ces dernières, il est nécessaire de prévoir que les comités chargés de coordonner les actions de lutte contre la fraude puissent avoir accès aux informations détenues par l'administration fiscale, lorsque cela est utile, comme c'est déjà le cas dans le cadre des GIR.
C'est le sens du présent amendement qui permettra de sécuriser les échanges d'informations au sein de ces comités afin de mieux lutter contre l'évasion fiscale et la grande fraude.
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