Déposé le 13 avril 2011 par : M. Decool, M. Cosyns, M. Guilloteau, M. Straumann, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Lefranc, M. Daubresse, M. Calméjane, M. Grall, M. Michel Voisin, Mme Besse, M. Remiller, M. Dord, M. Paternotte, Mme Irles, M. Beaudouin, M. Piron.
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou encore du groupe auquel appartient l'entreprise ».
Cet amendement trouve sa raison d'être dans le cadre d'appréciation du licenciement pour motif économique.
Deux situations sont à distinguer :
→ si l'entité visée n'appartient pas à un groupe, les difficultés doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise et non de l'établissement (cf. Cass. soc. 17 juin 1992, Bull, civ, V, n° 403)
→ si l'entité fait partie d'un groupe, ces difficultés doivent être prises en compte au niveau du secteur du secteur du groupe (cf. Cass. soc. 5 avril 1995, Bull, civ, V, n° 123 - 11 mai 2005, pourvoi n° 01-41382 - 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-41789 - 26 avril 2007. pourvoi n° 05-43221). Et dans l'hypothèse où l'on se trouve face à un groupe ayant des filiales à l'étranger, il est clair qu'il convient de prendre en compte les sociétés du secteur d'activité situées à l'étranger (cf. Cass. soc. 12 juin 2001, Bull, civ, V, n° 214 et n° 215).
Il convient donc ici de viser la notion de groupe.
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