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Amendement N° 210 (Tombe)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 12 avril 2011 par : M. Lachaud, M. Préel, M. Brindeau, M. Jardé, M. Leteurtre, M. Lagarde, M. Vigier.

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Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« V. - L'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique est abrogé. ».

Exposé Sommaire :

L'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 a introduit dans le code de la santé publique l'article L. 1142-21-1, qui concerne uniquement la situation où un « médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l'occasion d'un acte lié à la naissance ».

Ce nouvel article ne prévoit pas expressément que l'ONIAM est substitué à l'assurance du médecin quand elle est « expirée », ce qui pourrait donc signifier que le praticien de santé reste seul redevable de l'indemnisation des dommages qui ont donné lieu à une condamnation à la suite d'une plainte portée devant une juridiction après la date d'expiration de la couverture d'assurance. L'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique ne prévoit pas non plus expressément que la victime puisse saisir l'ONIAM dans cette hypothèse d'expiration de la couverture d'assurance du praticien. En revanche, le même article dispose que le médecin condamné par la juridiction ne doit pas remboursement à l'Office « dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré ».

Autrement dit, le texte écarte l'obligation pour le médecin de rembourser l'ONIAM dans une hypothèse où le même texte n'a pas prévu explicitement et expressément que l'ONIAM puisse être substitué au médecin et à son assureur.

Il y a là une incohérence manifeste qui doit être corrigée afin de garantir clairement à la victime et au praticien la substitution de l'ONIAM en cas d'expiration de la couverture d'assurance médicale, sans faculté d'action récursoire de l'Office à l'encontre du médecin, comme c'est le cas lorsque la victime opte pour la procédure CRCI (cf. supra).

Par ailleurs, le nouvel article L. 1142-21-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque la couverture d'assurance du médecin est « épuisée » (dépassement des plafonds d'assurance), la victime peut saisir l'ONIAM mais uniquement dans l'hypothèse où elle « ne peut obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice ».

Cela signifie donc que la victime doit, dans un premier temps, chercher à faire exécuter la décision de justice, et ce n'est que dans l'hypothèse où les ressources du médecin sont trop faibles pour régler le complément d'indemnisation que l'ONIAM pourra être saisi. Ce n'est alors que dans un second temps que « le juge compétent », ayant « constaté l'incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel », peut dispenser le médecin de rembourser la somme complémentaire versée par l'ONIAM.

Enfin, la LFSS pour 2010 n'a pas modifié l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que si la victime a saisi la CRCI (et non pas une juridiction) et que dans le cadre de cette procédure l'ONIAM a été substitué à l'assureur du médecin parce que la couverture d'assurance était « épuisée » (condamnation pour un montant supérieur au plafond d'assurance), l'Office peut toujours entreprendre une action récursoire contre le praticien pour lui faire rembourser les sommes versées par l'ONIAM.

Certes, la possibilité a été évoquée que les ministres de tutelle de l'ONIAM adressent à celui-ci une « instruction » tendant à exclure les actions récursoires de l'Office contre les obstétriciens.

Mais ce procédé doit être écarté dans la mesure où une simple « instruction » ministérielle ne peut avoir pour effet de priver d'effet l'article de loi qui dispose que l'ONIAM est « subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur » (art. L. 1142-15 du code de la santé publique).

À l'évidence donc, l'article 44 de la LFSS pour 2010, dont la rédaction manque de cohérence, ne règle pas le problème des « trous » d'assurance de la responsabilité civile et professionnelle médicale, dont le rapport publié en février 2007 de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait confirmé l'existence et la gravité.

Les médecins restent ainsi exposés à un risque de ruine, tandis que les patients demeurent, eux, exposés au risque d'insolvabilité des praticiens.

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