Déposé le 11 avril 2011 par : M. Préel, M. Jardé, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Lachaud, M. Vigier.
L'article L. 5125-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cessation définitive d'activité de l'officine peut également résulter de son rachat par un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officines au sein d'une même commune, sous la double condition que la commune comporte une ou plusieurs officines en surnombre par rapport aux quotas prévus par l'article L. 5125-11 et que la licence soit consécutivement remise au directeur général de l'Agence régionale de santé. ».
Lorsqu'il existe au sein d'une même commune un nombre d'officines excédentaires par rapport aux règles de quotas régissant l'implantation des officines de pharmacies, il apparaît souhaitable, afin de tendre à la régulation du réseau, de permettre à un ou plusieurs titulaires d'officines dans la même commune de racheter une officine en surnombre, sans qu'il s'agisse pour autant d'un regroupement d'officines au sens de l'article L.5125-15 du code de la Santé Publique, sauf à ce que la licence soit consécutivement remise au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé.
L'amendement proposé a pour objet de légaliser, sous condition, les rachats de clientèles et vise par suite à préciser que la cessation d'activité d'une officine, qui entraîne par ailleurs la caducité de la licence, peut être générée par le rachat de l'officine par un ou plusieurs autres pharmaciens installés dans la même commune dès lors que celle-ci comporte une ou plusieurs officines excédentaires pour l'application des règles de quotas et que le rachat conduit à la remise immédiate de la licence au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé.
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