Déposé le 11 avril 2011 par : M. Préel, M. Jardé, M. Brindeau, M. Leteurtre, M. Lagarde, M. Lachaud, M. Vigier.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les six alinéas suivants :
« II. - L'article L. 313-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. - I. - Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
« Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil. Les projets sont déposés pendant des périodes définies chaque année par les autorités qui délivrent l'autorisation.
« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.
« II. - Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
« Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par la commission de sélection et par les autorités chargées de la délivrance de ces autorisations. ».
Il s'agit de supprimer la procédure d'appel à projets dans le cadre de la procédure d'autorisation dans le secteur social et médico-social. Tout en gardant la procédure d'autorisation des établissements et services dans le secteur social et médico-social, on propose de supprimer la procédure d'appel à projet par souci de simplification. En effet, cette procédure, très compliquée risque de ralentir très fortement les créations de places dans le secteur social et médico-social où pourtant les besoins à couvrir sont encore très importants. En outre, cette procédure introduit une distorsion de concurrence entre les opérateurs privés et les opérateurs publics. En effet, ces derniers, soumis aux règles et délais de publication du code des marchés publics, ne seront pas en capacité de répondre dans les délais impartis par les cahiers des charges.
L'objet de cet amendement est de définir par décret les modalités de réception et d'examen des projets par la commission de sélection et par les autorités chargées de la délivrance de ces autorisations sans procédure trop contraignante liée à un cahier des charges mais en laissant les opérateurs présenter librement leurs projets lors de périodes pré définies par les autorités qui délivrent l'autorisation.
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