Déposé le 14 avril 2011 par : M. Carrez.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« À la demande du Gouvernement ou d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, le programme de stabilité donne lieu à une déclaration du Gouvernement et fait l'objet d'un débat puis d'un vote sans engager sa responsabilité. ».
Le présent amendement a pour objet de compléter l'obligation de transmission des projets de programme de stabilité par l'obligation, pour le Gouvernement, de faire, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe politique, une déclaration sur ce document, donnant lieu à un débat suivi d'un vote. Le Gouvernement viendrait ainsi s'engager devant la représentation nationale sur une programmation pluriannuelle des finances publiques, avant de le faire devant les institutions communautaires.
L'inscription dans la Constitution d'une telle obligation se justifie par le poids prépondérant que prend la surveillance communautaire en matière budgétaire. Le semestre européen conduit, en effet, à ce que le cadrage budgétaire des lois de finances et de financement soit, de fait, réalisé par le programme de stabilité, éventuellement modifié en fonction des recommandations du Conseil européen. En offrant à la représentation nationale la possibilité de s'exprimer sur le projet de programme de stabilité avant que les institutions communautaires ne l'examinent, le présent amendement préserve la prééminence de la première sur les secondes en matière de fixation des grands équilibres budgétaires.
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