Déposé le 9 mars 2011 par : M. Goasguen.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. - L'article 21-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° A l'alinéa premier, après le mot : « acquiert » sont insérés les mots : « à sa demande » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette demande, qui prend la forme d'une lettre manuscrite à l'appui de la demande de certification de nationalité, est faite selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État ». »
Environ 30 000 jeunes étrangers acquièrent la nationalité française chaque année au titre de la naissance et de la résidence (appelées généralement « droit du sol ») : 27 000 d'entre eux demandent à bénéficier de la nationalité par anticipation, à 13 ou 16 ans. De fait, leur démarche peut être assimilée à une manifestation de volonté explicite.
La question se pose donc pour les 3 000 jeunes majeurs, qui ne découvrent souvent leur nationalité française qu'à travers une démarche visant à obtenir des documents d'identité.
Il serait équitable que ces personnes, devenues françaises à 18 ans, ne puissent obtenir un certificat de nationalité que dès lors qu'elles en auraient manifesté l'intention à travers un courrier.
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