Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Goldberg, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À la première phrase de l'alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« temporaire »,
insérer les mots :
« , ou la carte de séjour portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7, ».
Le I de cet amendement reprend une disposition adoptée au Sénat à l'initiative du rapporteur.
Il n'est pertinent de délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" à un jeune majeur que lorsque celui-ci suit une formation professionnelle en apprentissage ou en alternance (qui donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail). Le présent amendement tend à tenir compte également des jeunes majeurs isolés qui, entrés en France après l'âge de 16 ans, suivraient avec sérieux un cursus universitaire leur donnant vocation à bénéficier d'une carte de séjour portant la mention "étudiant".
Par ailleurs, pour signer un contrat d'apprentissage, suivre une formation en alternance ou même effectuer un stage en entreprise, le mineur étranger doit être titulaire d'une autorisation de travail. Il apparaît alors normal de prévoir que la carte de séjour temporaire soit délivrée à partir de 16 ans, dès lors que le mineur souhaite travailler et effectivement accomplir une formation professionnelle (II).
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