Déposé le 5 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Vidalies, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Tout travailleur sans papier non déclaré et non éligible à la régularisation selon les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que son employeur ne s'est pas acquitté de l'ensemble des sommes dues, au titre de la période d'emploi illicite, à moins que le travailleur illégal n'ait bénéficié des dispositions de l'article L. 8252-3. À cet effet, tout travailleur illégal a la possibilité de saisir le conseil des prud'hommes selon la procédure établie par la réglementation en vigueur. ».
-Lorsque l'employeur ne s'exécute pas dans le délai prescrit, les sommes font l'objet d'une consignation auprès d'un organisme. Il est difficile de croire en la possibilité pour un travailleur sans papier qui serait reconduit à la frontière d'obtenir par l'intermédiaire d'un organisme les sommes que lui doit son ancien employeur. A tout le moins un travailleur sans papier dont l'employeur à mis fin à la relation de travail doit pouvoir ester en justice devant le Conseil des Prud'hommes et obtenir réparation. Il doit pouvoir également obtenir au minimum une autorisation de séjour le temps du remboursement des sommes dues.
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