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Amendement N° 47 (Rejeté)

Maisons départementales des personnes handicapées

Déposé le 14 février 2011 par : Mme Boyer, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cinieri, M. Decool, M. Grosperrin, Mme Irles, M. Jacquat, Mme Marguerite Lamour, M. Le Mèner, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Mach, M. Christian Ménard, M. Perrut, Mme Pons, Mme Roig, M. Michel Voisin.

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L'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des structures relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où l'établissement remplit un seuil minimum des obligations fixées par la réglementation en vigueur sur l'accessibilité, des dérogations sont automatiquement accordées si la structure apporte la preuve de la présence d'une aide humaine qualifiée et formée à l'accompagnement des personnes handicapées. Ce seuil minimum est fixé par un arrêté du ministre chargé des questions relatives à la politique du handicap, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. ».

Exposé Sommaire :

Le principe d'accessibilité est d'ores et déjà une réalité dans la très grande majorité des établissements et services médico-sociaux.

Contrairement à de nombreux autres établissements recevant du public, ces structures, de part leur nature, sont équipées pour accueillir toutes les personnes en situation de handicap, notamment physique, visuel et auditif : elles disposent de couloirs et portes larges pour faciliter la circulation de fauteuils roulants, des mains courantes sont très généralement installées, les chambres sont prévues pour permettre la circulation de fauteuils, des cabinets d'aisance sont équipés de barres d'appui latérales, leur signalétique est adaptée aux déficiences visuelles et auditives.

Cependant, une grande majorité de ces établissements ne répondent pas à l'intégralité des normes d'accessibilité généralisée définies par la loi du 11 février 2005 et le décret du 17 mai 2006.

Par conséquent, la mise aux normes complète de ces établissements va engendrer un coût important soit pour les autorités de tarification (Conseils généraux, Assurance maladie, Etat), soit directement pour les usagers de ces établissements, dont le reste à charge est très souvent dénoncé comme étant insuffisant.

Or, au sein de ces établissements, de nombreux membres du personnel (aides-soignantes, aides médicopsychologiques, infirmières…) sont formés et qualifiés pour accompagner les personnes en situation de handicap dans les actes de la vie courante.

Dès lors, afin de remplir dans leur intégralité leurs obligations d'accessibilité généralisée, les établissements du secteur médico-social peuvent justifier de la présence d'une aide humaine qualifiée et formée à l'accompagnement des personnes handicapées pour déroger, pour partie, à une mise complète aux normes du cadre bâti.

Le coût important pour la collectivité ou les usagers de la mise aux normes intégrale des établissements médico-sociaux apparaît hors de proportion au regard des conditions d'accessibilité actuelle de ces structures où le personnel est largement compétent pour pallier les quelques difficultés que les personnes handicapées pourraient rencontrer dans leurs actes de la vie quotidienne.

De plus, en vertu du principe d'égalité de traitement des personnes handicapées et des personnes âgées sur l'ensemble du territoire, posé par la loi du 11 février 2005, il est nécessaire de prévoir un dispositif national de délivrance de la dérogation.

En effet, la diversité des avis des Commissions départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ne peut avoir pour conséquence d'impacter différemment le reste à charge des usagers sur le territoire national.

Ainsi, l'adoption de cet amendement permettra « l'accès de tous à tout » sans grever de façon importante les finances des autorités de tarification ou le reste à charge des usagers des quelques 30 000 établissements médico-sociaux existants sur le territoire national.

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