Déposé le 28 janvier 2011 par : M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
Il est proposé de recourir à un jeu de temps, infinitifs présent et passé composé, pour se garantir de n'avoir pas à prouver l'existence d'un pacte de corruption antérieur sur l'avantage espéré par le corrompu.
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler la volonté du législateur sur ce point et de réaffirmer sa volonté de lutter activement contre toutes les formes de corruption et le trafic d'influence en raison précisément « le domaine sensible dans lequel interviennent ces infractions ».
Pour autant la méthode choisie est loin d'emporter l'adhésion et s'il fallait s'en convaincre, il suffirait de se rapporter à l'extrait de la décision du Conseil d'État figurant au rapport et qui note :
- cette modification n'est pas de pure clarification
- l'absence, en l'état, de référence jurisprudentielle ;
- le caractère récent de la réforme des dispositions en cause par la loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption. »
En outre le but poursuivi, l'abandon de la preuve d'un pacte de corruption préalable n'est pas, loin s'en faut garanti par l'emploi d'une formule telle que : « pour accomplir ou avoir accompli » ; le fait d'avoir accompli ne préjuge en rien de l'existence ou de la non existence d'un pacte antérieur à l'exécution.
Du reste, il faut rappeler que l'ensemble du code pénal est construit sur une convention : l'indicatif présent englobe toutes les actions passé ou présente, hors prescription. Il n'est pas nécessaire d'être pris sur le fait, en train de solliciter un avantage indu pour être coupable. La formulation proposée, loin de simplifier la compréhension du texte, la complique et rend possible toute sorte d'interprétationa contrario susceptibles de réduire le champ d'autres infractions qui n'auraient pas été modifiées.
Si toutefois il était décidé de conserver cette formule, il conviendrait de la généraliser à l'ensemble du code pénal afin de lui conserver cette homogénéité qui en facilite la compréhension. Ce serait évidemment le cas des article 717-1 et 727-1 (une forme de corruption commise par un directeur ou un salarié de détourner sa fonction à son profit à l'insu de l'employeur, mais également par exemple de :
- l'article 521-2 qui puni le fait de pratiquer (ou d'avoir pratiqué ?) des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables ;
- l'article 222-1 qui punit le fait de soumettre (ou d'avoir soumis ?) une personne à des tortures ou à des actes de barbarie ;
- l'article 323-1 qui punit le fait d'accéder ou de se maintenir (de s'être maintenu ?), frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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