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Amendement N° 5 (Rejeté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 28 janvier 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Le début du 5° de l'article L. 121-18 est ainsi rédigé : « Le cas échéant, la durée… (le reste sans changement) » ; ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 121-18 du code de la consommation fixe les obligations d'information imposées au professionnel en matière de contrat conclu entre un professionnel et un consommateur par un procédé de vente à distance (vente par correspondance, vente par internet).

L'obligation d'indiquer une durée de validité de l'offre a été prévue spécifiquement pour la vente à distance afin de tenir compte du fait que le consommateur peut prendre connaissance d'une offre d'un vendeur à distance et ceci plusieurs mois après son expiration. A l'inverse, une telle obligation n'est pas imposée aux vendeurs physiques dès lors que l'offre est matérialisée par la présence en magasin du produit.

Sur l'internet, la validité de l'offre est matérialisée par la présence de celle-ci sur le site internet du cybermarchand. Celle-ci est ensuite retirée du site dès lors que l'offre n'est plus valide. Elle n'est donc plus diffusée, ni accessible.

Cette situation incite les commerçants en ligne à ne pas indiquer la durée de validité de l'offre, cette information pouvant être jugée superfétatoire, ou pire d'indiquer une durée factice pour la validité de l'offre.

Au regard des sanctions pénales encourues, il convient donc de ne pas soumettre les cybermarchands à cette obligation. Tel est l'objet du présent amendement.

Pour autant il convient de rappeler qu'un cybermarchand qui, nonobstant cette disposition, proposerait à la vente des objets qui ne seraient plus disponibles s'exposerait aux sanctions prévues en la matière au titre des pratiques commerciales déloyales visées à l'article L ; 121-1 du même code.

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