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Amendement N° 3 (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 28 janvier 2011 par : M. Léonard.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 6 bis A, résultant d'un amendement sénatorial, vise à permettre le retrait de droit d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, lorsque les parts que cet associé détient lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans.

Ce dispositif revient sur le compromis trouvé lors de la discussion de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, qui prévoit une telle possibilité de retrait, en cas de succession datant de moins de deux ans, par décision de justice, pour justes motifs. À défaut, le retrait requiert l'accord unanime des autres associés.

Le fait de recourir à la voie judiciaire, en l'absence d'unanimité, se justifie du fait du caractère excessif et exorbitant du droit des sociétés de la notion de retrait de plein droit. De fait, le retrait ne s'accompagnant pas de la cession des parts correspondantes et ayant pour effet d'alourdir mécaniquement les charges pesant sur les associés restants, l'afflux massif de demandes de retrait pourrait mettre en péril l'équilibre économique du secteur, avec comme conséquence à terme des contentieux accrus.

Même limitée aux deux années suivant la succession, la possibilité du retrait de droit n'apparaît donc pas comme une solution apportant toutes les garanties sur le plan de la sécurité juridique. Il conviendrait du reste, préalablement à toute évolution de l'actuel dispositif, entré en vigueur il y a 18 mois seulement, d'évaluer concrètement ses effets et d'inscrire cette réflexion dans le cadre plus général de la rénovation de l'offre d'hébergement touristique.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer cet article.

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