Déposé le 28 janvier 2011 par : M. Scellier, M. Hénart, M. Jégo, M. Loos, M. Reynier, M. Richard.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° Le début du troisième alinéa de l'article L. 443-7 est ainsi rédigé : « Sous peine d'entacher de nullité le contrat de vente, la décision d'aliéner… (le reste sans changement) ».
Cet amendement a pour objet de combler une lacune : l'obligation de transmettre toute décision d'aliéner au représentant de l'État dans le département n'est assortie d'aucune sanction alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle de la procédure d'aliénation des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. En effet, elle permet de s'assurer du respect des obligations particulières à ce type de procédure dont le but est de protéger la spécificité sociale de ces logements.
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