Déposé le 28 janvier 2011 par : M. Tardy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - L'article L. 480-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme. »
Les travaux faits en infraction d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en violation d'une décision d'interruption du Maire sont réprimés par l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme. En revanche, la poursuite des travaux après une décision de suspension du juge administratif suspendant une autorisation de travaux n'est pas punissable faute de constituer un délit ; l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2009 relève ainsi, au visa des articles 111-4 du code pénal et L. 480-4 du code de l'urbanisme : «Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes »..
Cet amendement vise à remédier à cette lacune, conformément au texte proposé par la Cour de Cassation dans ses rapports annuels de 2009 et 2010.
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