Déposé le 7 février 2011 par : M. Blisko, M. Bloche, Mme Filippetti, M. Dussopt, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, Mme Oget, M. Gille, Mme Orliac, Mme Reynaud, M. Jean-Louis Touraine, M. Emmanuelli, M. Caresche, M. Jean-Marie Le Guen, M. Le Roux, Mme Lemorton, Mme Imbert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :
« Art. 336-2. - Lorsque l'état civil de l'enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l'enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours à cette décision soient épuisées. »
Le maintien de la prohibition de la GPA en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par GPA à l'étranger de souffrir d'une situation d'instabilité juridique.
A l'instar de la plupart des pays européens qui ont statué sur cette question comme l'Espagne, l'Angleterre et la Belgique, il convient de reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une GPA dans l'intérêt de l'enfant dès l'instant où elles respectent les droits élémentaires de la femme qui a porté l'enfant.
Les couples ayant eu recours à la GPA dans un pays où la pratique est légale ne peuvent être poursuivis à leur retour en France. Par ailleurs les actes d'état civil étrangers régulièrement établis font foi en France en l'absence de transcription sur les registres de l'état civil français. (art 47 du code civil). La transcription sur les registres de l'état civil consulaire le transforme en acte français, mais cela n'est pas obligatoire, elle permet cependant d'éviter de devoir s'adresser aux autorités ayant établi l'acte pour obtenir un extrait ou une copie. Peu de transcriptions sont demandées suite à une GPA, certainement par crainte des couples.
Cette crainte a pu être renforcée suite à l'affaire des époux Mennesson, le Ministère public ayant intenté une action en annulation de transcription des actes de naissance de leurs jumelles, issus d'un jugement californien, sur les registres d'état civil afin de priver d'effet les actes de naissance fondés sur une convention de mère porteuse.
Devant l'instabilité juridique qu'a pu engendrer cette procédure judiciaire, et puisqu'il est impossible d'empêcher les couples de recourir à une GPA dans un pays étranger, il convient d'admettre que le lien de filiation établi à l'étranger est reconnu en France au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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