Déposé le 5 février 2011 par : M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le premier alinéa de l'article 16-11 du code civil est complété par les mots : « ou à la demande des familles dans des circonstances très exceptionnelles fixées par décret en Conseil d'État ».
Les empreintes génétiques doivent pouvoir être utilisées afin de permettre, dans des conditions très exceptionnelles l'identification d'un corps avant sa mise en sépulture.
Si une telle disposition est adoptée, les historiens travaillant sur les restes de fusillés civils de 1944 pourrait voir leurs demande d'identification de ces victimes de la barbarie nazi aboutir.
Cela permettrait que lors d'accident se produisant à l'étranger et en l'absence d'instruction ouverte en France d'offrir aux proches des victimes la possibilité de récupérer les corps sans attendre l'enclenchement de procédures souvent longues à aboutir.
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