Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Decool, M. Lazaro, M. Lefranc, Mme Marland-Militello, M. Spagnou, M. Gérard, M. Herbillon, M. Fasquelle.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les membres du conseil de surveillance, élus par les salariés mentionnés à l'article L. 225-79, ne sont pas pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance, prévue au premier alinéa de l'article L. 225-69-1 ».
Il convient logiquement d'exclure du quota les membres du conseil de surveillance élus par les salariés, qui ne sont déjà pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69.
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