Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Goujon, Mme Grosskost, M. Gatignol, M. Diefenbacher, M. Calméjane, M. Fasquelle, Mme Branget, M. Raison, M. Flory, M. Cinieri, M. Ferrand, M. Bouchet, M. Couve, M. Siré, M. Ciotti, M. Estrosi, Mme Marland-Militello, M. Dhuicq, M. Mothron, M. Bodin.
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« trois ».
L'abaissement du quantum de peines requis pour pouvoir différer la présence de l'avocat lors des auditions au-delà de la douzième heure de 5 ans à 3 ans permettra de répondre de manière plus satisfaisante aux besoins de l'enquête en élargissant la catégorie d'actes qui peuvent justifier, au regard de leur gravité, de cette nécessité de suspension temporaire des droits de la défense.
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