Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Ciotti, M. Estrosi, M. Luca, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Poletti, M. Lazaro, M. Salles, M. Fasquelle, M. Spagnou, M. Martin-Lalande, M. Maurer, Mme Bourragué, M. Grosperrin, M. Dord, M. Ferrand, M. Roubaud, M. Michel Voisin, M. Guibal, M. Bouchet.
Substituer à l'alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« Art. 62-4. - I. - Hors les cas où la personne mentionnée à l'article 62-3 fait l'objet d'un mandat de recherche ou a été conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la seule nécessité de l'entendre sur les faits dont elle est soupçonnée n'impose pas son placement en garde à vue dès lors qu'elle consent à son audition.
« Le consentement de la personne à son audition est recueilli après qu'elle a été informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction dont elle est soupçonnée ainsi que des dispositions du II. Cette information et le consentement de la personne sont mentionnés dans le procès-verbal d'audition.
« II. - À tout moment, la personne entendue dans les conditions prévues au I peut mettre un terme à son audition. À chaque reprise de l'audition, son consentement est à nouveau recueilli et mentionné au procès verbal.
« III. - Pour l'application des dispositions du I, la personne est considérée comme s'étant rendue librement dans les locaux du service ou de l'unité de police judiciaire lorsqu'elle s'y est présentée spontanément ou à la suite d'une convocation des enquêteurs ou lorsque, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l'officier ou l'agent de police judiciaire.
« IV. - Lorsqu'il est nécessaire de procéder à son audition, la personne placée en chambre de sûreté en application de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique en raison de son état d'ivresse peut être entendue, à l'issue de ce placement, dans les conditions prévues par le I du présent article. ».
Cet amendement rétablit l'audition libre supprimée par la Commission des lois.
En effet, cette alternative à la garde à vue plus simple permettra de traiter les affaires de petite délinquance, tout en préservant les droits de la personne auditionnée dès lors que son préalable consentement a été recueilli et qu'elle peut y mettre un terme à tout moment.
Au demeurant la jurisprudence confirme que le fait que personne ne peut être poursuivie sur les seules déclarations recueillies hors la présence de l'avocat.
Enfin, seule l'audition libre permettra de réduire sensiblement le nombre de garde à vue.
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