Déposé le 15 janvier 2011 par : M. Ciotti, M. Estrosi, M. Luca, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Poletti, M. Lazaro, M. Salles, M. Fasquelle, M. Spagnou, M. Martin-Lalande, M. Maurer, Mme Bourragué, M. Grosperrin, M. Schosteck, M. Herbillon, M. Dord, M. Ferrand, M. Roubaud, M. Michel Voisin, M. Guibal, M. Bouchet.
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« à l'exclusion de toute autre pièce ».
L'accès par l'avocat au « dossier » en cours de constitution au stade de l'enquête, présente de très nombreux inconvénients.
D'une part il entraînerait la divulgation de noms et adresses de témoins et victimes, avec les risques qu'une telle communication représente.
Par ailleurs, cet accès nuirait considérablement à l'efficacité de l'audition puisqu'il permettrait, dans les faits, que la personne gardée à vue puisse adapter son système de défense en fonction des éléments contenus dans le dossier
Enfin, il est à noter que, dans la majorité des pays de l'Union Européenne, l'accès au dossier n'est pas autorisé durant le déroulement de l'enquête.
Tels sont les motifs du présent amendement qui poursuit l'objectif de limiter les pièces consultables aux procès verbaux d'audition et à ceux établis en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
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