Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Ciotti, M. Estrosi, M. Luca, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Poletti, M. Lazaro, M. Salles, M. Fasquelle, M. Spagnou, M. Martin-Lalande, M. Maurer, Mme Bourragué, M. Grosperrin, M. Schosteck, M. Decool, M. Herbillon, M. Dord, M. Ferrand, M. Roubaud, M. Michel Voisin, M. Guibal, M. Bouchet.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Si dans une même procédure, une personne gardée à vue désigne un avocat déjà choisi ou nommé par un coauteur présumé, un complice présumé, un témoin ou tout autre personne amenée à témoigner dans cette affaire, et que cela risque de créer un conflit d'intérêts ou de nuire au bon déroulement de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut avertir le procureur de la République afin que ce dernier puisse saisir le bâtonnier aux fins qu'un autre avocat puisse être désigné pour défendre la personne gardée à vue. ».
Cet amendement a pour objectif de limiter le risque de conflit d'intérêt en cas de pluralité d'auteurs ou de complicité.
Ainsi, afin d'éviter qu'un seul et même avocat ait connaissance des auditions de plusieurs coauteurs et/ou complices présumés, il convient de permettre, en cas de conflit d'intérêt ou de risques pour le bon déroulement de l'enquête, à l'Officier de Police Judiciaire de saisir le Procureur de la République afin que ce dernier puisse saisir le bâtonnier pour qu'un autre avocat puisse être nommé.
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