Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Estrosi, M. Ciotti, M. Straumann, M. Paternotte, M. Mallié, Mme Hostalier, M. Grosdidier, M. Christian Ménard, M. Lefranc, M. Schosteck, M. Bouchet, M. Morenvillier, M. Couve, M. Vitel, M. Cinieri, Mme Marland-Militello, M. Lazaro, M. Salles, Mme Besse, M. Siré, M. Spagnou, M. Maurer, M. Meslot, Mme Bourragué, M. Michel Voisin, M. Souchet, M. Roubaud, M. Decool, M. Guibal.
Après l'alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« L'officier de police judiciaire a seul le pouvoir de direction de l'audition.
« L'avocat peut formuler toutes observations écrites qu'il juge utiles qui seront jointes au procès-verbal de l'audition.
« Néanmoins, si son comportement a pour effet de troubler le bon déroulement de l'audition, l'officier de police judiciaire peut saisir le procureur de la République afin que ce dernier puisse demander au bâtonnier la désignation d'un autre avocat.
« Cette décision doit être écrite et motivée. »
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement 3.
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