Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Estrosi, M. Ciotti, M. Straumann, M. Paternotte, M. Mallié, Mme Hostalier, M. Grosdidier, M. Christian Ménard, M. Lefranc, M. Schosteck, M. Bouchet, M. Morenvillier, M. Couve, M. Vitel, M. Cinieri, Mme Marland-Militello, M. Lazaro, M. Salles, Mme Besse, M. Siré, M. Spagnou, M. Maurer, M. Meslot, Mme Bourragué, M. Michel Voisin, M. Souchet, M. Roubaud, M. Decool, M. Guibal.
Après l'alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« L'officier de police judiciaire a seul le pouvoir de direction de l'audition.
« L'avocat peut formuler toutes observations écrites qu'il juge utiles qui seront jointes au procès-verbal de l'audition.
« Néanmoins, si son comportement a pour effet de troubler le bon déroulement de l'audition, l'officier de police judiciaire peut saisir le procureur de la République afin que ce dernier puisse autoriser la poursuite de l'audition hors la présence de l'avocat.
« Cette décision doit être écrite et motivée. »
Seul l'officier de police judiciaire peut conduire l'audition.
La présence de l'avocat ne doit pas conduire à paralyser l'audition par des prises de parole répétées qui n'ont que pour objet de ralentir l'enquête ou la formulation de réponses en lieu et place de la personne gardée à vue.
L'avocat a la possibilité de présenter par écrit toutes les observations qu'il juge utiles et qui seront annexées au procès-verbal d'audition.
Cet amendement a pour objectif de permettre à un officier de police judiciaire de saisir le Procureur de la République en cas de difficultés pour obtenir que l'audition se poursuive hors la présence de l'avocat.
Ce dispositif existe en Angleterre et au Pays de Galles.
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