Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Caresche, Mme Marisol Touraine, M. Bloche, M. Gille, Mme Lemorton, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
Le présent projet de loi remplace l'exigence d'un titre universitaire et d'une licence par un simple régime déclaratif pour l'accès ou l'exercice temporaire d'une activité de service d'entrepreneur de spectacle.
Le régime d'autorisation aurait cependant très bien pu faire l'objet d'une justification pour des raisons impérieuses d'intérêt général.
Le considérant 40 de la directive stipule que : «La notion de "raisons impérieuses d'intérêt général" à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la présente directive a été élaborée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité et est susceptible d'évoluer encore. Cette notion, au sens que lui donne la jurisprudence de la Cour, couvre au moins les justifications suivantes: […] des objectifs de politique culturelle […].»
Par ailleurs, l'étude d'impact n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle se borne à reconnaître que les incidences sociales «apparaissent difficilement mesurables. »
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