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Amendement N° 33 (Non soutenu)

Élection des députés

Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Guibal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Chapitre IerA

Bulletin du casier judiciaire pour les candidats à une élection

Article 1er AA

I. - Après l'article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 776-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 776-2. - Le bulletin n° 2 bis, destiné à l'information des électeurs, est le relevé des condamnations figurant au bulletin n° 2, complété par la mention des condamnations non-inscrites ou effacées du bulletin n° 2 en application des dispositions des articles 775-1 et 775-2.
« Le bulletin n° 2 bis est délivré aux préfets des départements dans lesquels les personnes qu'il concerne se portent candidates à une élection.
« Il est consultable dans les conditions fixées à l'article L. 52-3-1 du code électoral. ».

II. - Après l'article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. - Pendant la durée de la période électorale, tout électeur peut consulter en préfecture le bulletin n° 2 bis mentionné à l'article 776-2 du code de procédure pénale. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que les électeurs pourront consulter une version complète du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes souhaitant se présenter à une élection politique. Le bulletin n° 2 bis comprend les condamnations figurant au bulletin n° 2, ainsi que celles qui auraient pu faire l'objet d'une dispense d'inscription ou d'un effacement en application des dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. En effet, il ne paraît pas conforme à l'idéal démocratique et aux valeurs de la République qu'un individu au lourd passé judiciaire puisse se présenter aux élections sans que les citoyens aient connaissance de la façon dont il a respecté, ou non, les lois de notre pays.

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