Déposé le 25 janvier 2011 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 16, substituer au mot :
« enregistrée »,
le mot :
« faite ».
Le présent amendement a pour objet de porter à la connaissance du public la date de réalisation au lieu de celle de l'enregistrement de la déclaration préalable d'activité de l'opérateur de ventes volontaires.
Il lève ainsi toute ambiguïté quant à la possibilité pour l'opérateur de procéder à des ventes volontaires dès le dépôt de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et ce en conformité avec les exigences de la directive « Services ».
D'un régime d'autorisation, le secteur des ventes aux enchères passe en effet à un régime déclaratif dans lequel le contrôle des opérateurs sera réalisé a posteriori.
En effet, selon le considérant 39 de ladite directive, un régime d'autorisation peut résulter non seulement d'une décision formelle, mais aussi d'une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l'autorité compétente ou du fait que l'intéressé doit attendre un accusé de réception d'une déclaration pour commencer l'activité concernée ou pour que cette dernière soit légale.
En conséquence, le législateur se doit de clairement écarter toute notion d'autorisation préalable de la part du Conseil des ventes volontaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.